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Giustizia

Con i cani è così che più che sono piccoli più che hanno paura. Con i politici non si sa, ma comunque Berlusconi si è ricordato della vecchia radio e ci sarà a Radioanch'io stamattina, così il contadino, mentre fa il pane e il formaggio, può godere la la sua presenza mediatica invasiva finalmente anche lui, che per chi non ha la tivvu mica esisteva, fin'ora.

aggiornamento: Secondo il presdelcons il problema è che percepitiamo male la realtà per colpa delle menzogne della sinistra, che avrebbe una presenza capillare sul territorio (della quale è molto gelosa). Il precariato non aumenta, per esempio, la aziende non vedono l'ora in cui trasformare i contratti a termine in contratti indeterminati per chi è bravo. L'Italia sarebbe un paese all'avanguardia, anche se piove dentro nelle scuole.

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commenti (6)

Cornelia:

Beh contadino, almeno hai avuto l'onore di sentire in diretta Berlusconi che invoca l'esercito contro gli scioperanti. Mica è da tutti!

Vince:

ANSA - 11:53
ISOLATO IL VIRUS DELL'AVIARIA:
E' il Bacillus Berlusconidis; si insinua nei polli e li governa per cinque anni.

ste:

Vacciniamo, in questo caso :-)
Poi il problema dell'Alitalia sarebbero gli scioperi, dice.

Vittorio B.:

La battuta di Vince è impagabile :-))

Il cittadino è tranquillo, comunque. Da quel virus è assolutamente vaccinato dalla prima ora, come ogni membro della sua famiglia.

Circa le magnifiche sorti progressive del nostro - nonostante tutto - magnifico paese, oggi ho purtroppo letto il giudizio di Jim O'Neill, Managing Director e capo della ricerca economia di Goldman Sachs International, dal Forum di Davos:
«L'unica luce che vedo è l'arrivo di Draghi alla Banca d'Italia. Per il resto, le cose che sapeva fare bene il vostro Paese ora le fanno a costi più bassi India e Cina, ormai forti anche nelle produzioni di qualità. Se nelle manifatture di fascia alta l'Italia non riesce nemmeno ad avere costi competitivi con la ricca Germania, cosa le rimane da offrire? Solo cibo e un po' di calcio interessante».

L'economia fa acqua, come i tetti delle nostre scuole che, in non pochi casi, rischiano di crollare in testa ai nostri figli, in caso di terremoto.
Il caso di San Giuliano qualcosa ha insegnato, se pure si è fatta la nuova mappa del rischio sismico d'Italia. Non basta, però.

Giorni fa, alla radio, ho sentito il professore Enzo Boschi, presidente dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dire che mettere in sicurezza gli edifici pubblici sarebbe stata ed e è davvero la grande opera necessaria a questo paese. Da questo orecchio, però, sembra che non si voglia sentire.

Alla fine, il cittadino confida in un terremoto con epicentro a Palazzo Chigi, e ridotto a un certo numero di palazzi e stanze di quelli che contano, a Roma e un po' in tutta Italia, verso il 9 e 10 aprile prossimo. Con nessun danno fisico per cose e persone, ovviamente. Solo un forte e salutare scrollone alle sedie.

Anna:

In Francia esiste l'associazione Kokopelli che milita per fermare la detenzione delle patente dei semi dalle grandi compagnie. Per cui commercializza semi direttamente dal produttore e i soldi di questo commercio li spende per fornire semi ai contadini del terzo mondo che non hanno soldo per comprarli. La compagnia Baumaux fa processo a Kokopelli per questo:
Le 9 décembre 2005, l'Association Kokopelli a été assignée à comparaître auprès du Tribunal de Grande Instance de Nancy par la société Graines Baumaux.
Graines Baumaux. BP 100 - 54062 Nancy Cedex Email : contact@graines-baumaux.fr

Voici quelques extraits des attendus (sans rectification des fautes d'orthographe) .
Attendu qu’à l’inverse depuis quelques années (1999), une association sous le nom de KOKOPELLI au prétexte de remettre en valeur, dans les pays Européens, les anciennes variétés potagères, de les rendre de nouveau accessible aux jardiniers en organisant une production et une distribution de semences commercialise sur catalogue et sur Internet de très nombreuses graines,

Qu’en revanche, elle ne respecte en rien les obligations légales

Qu’elle vend à partir de catalogue et sur son site Internet www.kokopelli.asso.fr/adhesion.html. De très nombreuses variétés qui n’apparaissent pas au catalogue officiel

Qu’elle met ainsi en vente soit des produits similaires sous plusieurs noms, soit des plantes qui ne possèdent plus une qualité susceptible d’être commercialisée,

Qu’elle trompe le consommateur sur la qualité des produits mis à la vente et leur propose des produits non autorisés à la vente, éventuellement dangereux,

Qu’elle fourni à des jardiniers amateurs des plantes susceptibles de se développer sur un continent qui n’est pas le leur sans aucun contrôle des autorités nationales.

......

Attendu que cette manœuvre est destinée à accroître en apparence au moins, la variété des graines mise à la disposition du consommateur mais surtout le chiffre d’affaires de l’Association KOKOPELLI,

Qu’en effet, il n’est pas difficile de se démarquer de la concurrence en faisant valoir l’exclusivité de la vente de certains produits lorsque ceux-ci sont interdits à la commercialisation,

Que les clients ne peuvent trouver ces semis et plants impropres à la commercialisation que par le biais de la marque KOKOPELLI,

Que l’excuse selon laquelle cette association vient défendre un patrimoine de graines oublié n’est en rien fondée,

Qu’en effet même si d’anciennes variétés potagères ne sont plus proposées à la vente car la demande par la clientèle professionnelle ou amateur est inexistant, ces variétés n’en sont pas pour autant menacées de disparition mais précieusement conservées dans des centres de ressources génétiques.

Qu’elles peuvent se révéler essentielles dans les années à venir en matière d’alimentation, de santé et servir à l’obtention de nouvelles variétés avec des qualités bien spécifiques.

Que surtout rien «n’empêche l’Association KOKOPELLI de faire mettre au catalogue officiel les graines qu’elle commercialise,

Que si sa démarche est saine comme elle tente de le prétendre, cette solution lui est ouverte,

Que pourtant elle s’y refuse,

....

Attendu qu ‘en se conformant à la réglementation en vigueur, la Société Graines BAUMAUX dispose nécessairement d’un choix plus limité à proposer à ces clients,

Qu’aussi les actes commis par l’Association KOKOPELLI sont des actes purement déloyaux au sens de l’article 1382 du Code civil.

Attendu que quand bien même, l’association KOKOPELLI tente de dissimuler son activité commerciale sous divers prétexte écologique où caritatifs, elle fait du commerce une activité très importante comme le démontre la présentation de son site (pièce n°38)

Qu’elle est un concurrent direct de l’entreprise BAUMAUX

Que le préjudice financier est certain mais ne peut être exactement déterminé dès lors que le chiffre d’affaire de l’association KOKOPELLI n’est pas connu,

Que la jurisprudence positive admet sans concession le principe selon lequel « il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral »(voir Cass.Com 01/07/2003, n°de pourvoi 01-13052 et Cass.Com 03/06/2003, n°de pourvoi 01-15145)

Que dès lors le triptyque fait générateur- préjudice moral- lien de causalité est établi du seul fait du trouble commercial constitué par la commercialisation, par l’Association KOKOPELLI, de plants et semences non inscrits sur la liste officielle,

Que le préjudice ayant eu lieu au siège de la Société GRAINES BAUMAUX, il convenait de faire une juste application de l’article 46 2°/ du nouveau Code de Procédure Civile et de saisir la juridiction de céans,

Attendu que l’Association KOKOPELLI, vu l’article 1382 a et a eu un comportement fautif en commercialisant en infraction aux dispositions du décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, (article l214-1) des graines

Qu’il y a lieu, eu égard à l’importance des plantes ainsi commercialisé de voir cette association condamnée à verser à la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi par la Société GRAINES BAUMAUX

Que compte tenu de la récurrence des faits et de la mauvaise foi qui s’en suit, elle sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à retirer toute publicité ou catalogue sur support papier ou sur Internet, pour des produits dont la vente n’est pas autorisée par la législation française et Européenne,

Qu’il y a lieu de voir condamner l’association KOKOPELLI à ses frais, à la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonce légal national.

Qu’il y a lieu de voir condamner l’Association KOKOPELLI au payement d’une somme de 2000 € au titre de l’article du N.C.P.C

Personalmente lo trovo ingiusto e nel sito della www.kokopelli.asso.fr c'è una petizione eccola qui:
Le 9 décembre 2005, l'Association Kokopelli a été assignée à comparaître auprès du Tribunal de Grande Instance de Nancy par la société Graines Baumaux.
Graines Baumaux. BP 100 - 54062 Nancy Cedex Email : contact@graines-baumaux.fr

Voici quelques extraits des attendus (sans rectification des fautes d'orthographe) .
Attendu qu’à l’inverse depuis quelques années (1999), une association sous le nom de KOKOPELLI au prétexte de remettre en valeur, dans les pays Européens, les anciennes variétés potagères, de les rendre de nouveau accessible aux jardiniers en organisant une production et une distribution de semences commercialise sur catalogue et sur Internet de très nombreuses graines,

Qu’en revanche, elle ne respecte en rien les obligations légales

Qu’elle vend à partir de catalogue et sur son site Internet www.kokopelli.asso.fr/adhesion.html. De très nombreuses variétés qui n’apparaissent pas au catalogue officiel

Qu’elle met ainsi en vente soit des produits similaires sous plusieurs noms, soit des plantes qui ne possèdent plus une qualité susceptible d’être commercialisée,

Qu’elle trompe le consommateur sur la qualité des produits mis à la vente et leur propose des produits non autorisés à la vente, éventuellement dangereux,

Qu’elle fourni à des jardiniers amateurs des plantes susceptibles de se développer sur un continent qui n’est pas le leur sans aucun contrôle des autorités nationales.

......

Attendu que cette manœuvre est destinée à accroître en apparence au moins, la variété des graines mise à la disposition du consommateur mais surtout le chiffre d’affaires de l’Association KOKOPELLI,

Qu’en effet, il n’est pas difficile de se démarquer de la concurrence en faisant valoir l’exclusivité de la vente de certains produits lorsque ceux-ci sont interdits à la commercialisation,

Que les clients ne peuvent trouver ces semis et plants impropres à la commercialisation que par le biais de la marque KOKOPELLI,

Que l’excuse selon laquelle cette association vient défendre un patrimoine de graines oublié n’est en rien fondée,

Qu’en effet même si d’anciennes variétés potagères ne sont plus proposées à la vente car la demande par la clientèle professionnelle ou amateur est inexistant, ces variétés n’en sont pas pour autant menacées de disparition mais précieusement conservées dans des centres de ressources génétiques.

Qu’elles peuvent se révéler essentielles dans les années à venir en matière d’alimentation, de santé et servir à l’obtention de nouvelles variétés avec des qualités bien spécifiques.

Que surtout rien «n’empêche l’Association KOKOPELLI de faire mettre au catalogue officiel les graines qu’elle commercialise,

Que si sa démarche est saine comme elle tente de le prétendre, cette solution lui est ouverte,

Que pourtant elle s’y refuse,

....

Attendu qu ‘en se conformant à la réglementation en vigueur, la Société Graines BAUMAUX dispose nécessairement d’un choix plus limité à proposer à ces clients,

Qu’aussi les actes commis par l’Association KOKOPELLI sont des actes purement déloyaux au sens de l’article 1382 du Code civil.

Attendu que quand bien même, l’association KOKOPELLI tente de dissimuler son activité commerciale sous divers prétexte écologique où caritatifs, elle fait du commerce une activité très importante comme le démontre la présentation de son site (pièce n°38)

Qu’elle est un concurrent direct de l’entreprise BAUMAUX

Que le préjudice financier est certain mais ne peut être exactement déterminé dès lors que le chiffre d’affaire de l’association KOKOPELLI n’est pas connu,

Que la jurisprudence positive admet sans concession le principe selon lequel « il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral »(voir Cass.Com 01/07/2003, n°de pourvoi 01-13052 et Cass.Com 03/06/2003, n°de pourvoi 01-15145)

Que dès lors le triptyque fait générateur- préjudice moral- lien de causalité est établi du seul fait du trouble commercial constitué par la commercialisation, par l’Association KOKOPELLI, de plants et semences non inscrits sur la liste officielle,

Que le préjudice ayant eu lieu au siège de la Société GRAINES BAUMAUX, il convenait de faire une juste application de l’article 46 2°/ du nouveau Code de Procédure Civile et de saisir la juridiction de céans,

Attendu que l’Association KOKOPELLI, vu l’article 1382 a et a eu un comportement fautif en commercialisant en infraction aux dispositions du décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, (article l214-1) des graines

Qu’il y a lieu, eu égard à l’importance des plantes ainsi commercialisé de voir cette association condamnée à verser à la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi par la Société GRAINES BAUMAUX

Que compte tenu de la récurrence des faits et de la mauvaise foi qui s’en suit, elle sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à retirer toute publicité ou catalogue sur support papier ou sur Internet, pour des produits dont la vente n’est pas autorisée par la législation française et Européenne,

Qu’il y a lieu de voir condamner l’association KOKOPELLI à ses frais, à la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonce légal national.

Qu’il y a lieu de voir condamner l’Association KOKOPELLI au payement d’une somme de 2000 € au titre de l’article du N.C.P.C

Le 9 décembre 2005, l'Association Kokopelli a été assignée à comparaître auprès du Tribunal de Grande Instance de Nancy par la société Graines Baumaux.
Graines Baumaux. BP 100 - 54062 Nancy Cedex Email : contact@graines-baumaux.fr

Voici quelques extraits des attendus (sans rectification des fautes d'orthographe) .
Attendu qu’à l’inverse depuis quelques années (1999), une association sous le nom de KOKOPELLI au prétexte de remettre en valeur, dans les pays Européens, les anciennes variétés potagères, de les rendre de nouveau accessible aux jardiniers en organisant une production et une distribution de semences commercialise sur catalogue et sur Internet de très nombreuses graines,

Qu’en revanche, elle ne respecte en rien les obligations légales

Qu’elle vend à partir de catalogue et sur son site Internet www.kokopelli.asso.fr/adhesion.html. De très nombreuses variétés qui n’apparaissent pas au catalogue officiel

Qu’elle met ainsi en vente soit des produits similaires sous plusieurs noms, soit des plantes qui ne possèdent plus une qualité susceptible d’être commercialisée,

Qu’elle trompe le consommateur sur la qualité des produits mis à la vente et leur propose des produits non autorisés à la vente, éventuellement dangereux,

Qu’elle fourni à des jardiniers amateurs des plantes susceptibles de se développer sur un continent qui n’est pas le leur sans aucun contrôle des autorités nationales.

......

Attendu que cette manœuvre est destinée à accroître en apparence au moins, la variété des graines mise à la disposition du consommateur mais surtout le chiffre d’affaires de l’Association KOKOPELLI,

Qu’en effet, il n’est pas difficile de se démarquer de la concurrence en faisant valoir l’exclusivité de la vente de certains produits lorsque ceux-ci sont interdits à la commercialisation,

Que les clients ne peuvent trouver ces semis et plants impropres à la commercialisation que par le biais de la marque KOKOPELLI,

Que l’excuse selon laquelle cette association vient défendre un patrimoine de graines oublié n’est en rien fondée,

Qu’en effet même si d’anciennes variétés potagères ne sont plus proposées à la vente car la demande par la clientèle professionnelle ou amateur est inexistant, ces variétés n’en sont pas pour autant menacées de disparition mais précieusement conservées dans des centres de ressources génétiques.

Qu’elles peuvent se révéler essentielles dans les années à venir en matière d’alimentation, de santé et servir à l’obtention de nouvelles variétés avec des qualités bien spécifiques.

Que surtout rien «n’empêche l’Association KOKOPELLI de faire mettre au catalogue officiel les graines qu’elle commercialise,

Que si sa démarche est saine comme elle tente de le prétendre, cette solution lui est ouverte,

Que pourtant elle s’y refuse,

....

Attendu qu ‘en se conformant à la réglementation en vigueur, la Société Graines BAUMAUX dispose nécessairement d’un choix plus limité à proposer à ces clients,

Qu’aussi les actes commis par l’Association KOKOPELLI sont des actes purement déloyaux au sens de l’article 1382 du Code civil.

Attendu que quand bien même, l’association KOKOPELLI tente de dissimuler son activité commerciale sous divers prétexte écologique où caritatifs, elle fait du commerce une activité très importante comme le démontre la présentation de son site (pièce n°38)

Qu’elle est un concurrent direct de l’entreprise BAUMAUX

Que le préjudice financier est certain mais ne peut être exactement déterminé dès lors que le chiffre d’affaire de l’association KOKOPELLI n’est pas connu,

Que la jurisprudence positive admet sans concession le principe selon lequel « il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral »(voir Cass.Com 01/07/2003, n°de pourvoi 01-13052 et Cass.Com 03/06/2003, n°de pourvoi 01-15145)

Que dès lors le triptyque fait générateur- préjudice moral- lien de causalité est établi du seul fait du trouble commercial constitué par la commercialisation, par l’Association KOKOPELLI, de plants et semences non inscrits sur la liste officielle,

Que le préjudice ayant eu lieu au siège de la Société GRAINES BAUMAUX, il convenait de faire une juste application de l’article 46 2°/ du nouveau Code de Procédure Civile et de saisir la juridiction de céans,

Attendu que l’Association KOKOPELLI, vu l’article 1382 a et a eu un comportement fautif en commercialisant en infraction aux dispositions du décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, (article l214-1) des graines

Qu’il y a lieu, eu égard à l’importance des plantes ainsi commercialisé de voir cette association condamnée à verser à la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi par la Société GRAINES BAUMAUX

Que compte tenu de la récurrence des faits et de la mauvaise foi qui s’en suit, elle sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à retirer toute publicité ou catalogue sur support papier ou sur Internet, pour des produits dont la vente n’est pas autorisée par la législation française et Européenne,

Qu’il y a lieu de voir condamner l’association KOKOPELLI à ses frais, à la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonce légal national.

Qu’il y a lieu de voir condamner l’Association KOKOPELLI au payement d’une somme de 2000 € au titre de l’article du N.C.P.C

Anna:

Sempre io:
se volete aiutare la Kokopelli potete firmare una petzione di sostegno che troverete sul sito

www.kokopelli.asso.fr

grazie
Anna

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